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Supras/Authentiks : les raisons du rejet en référé

samedi 3 juillet 2010, par Vivien B.

Lundi 7 juin 2010, le Conseil d’État a rejeté les demandes de suspension en référé de l’exécution des décrets du 28 avril qui ont prononcé la dissolution des Supras Auteuil et des Authentiks. Il ne s’agissait pas de se prononcer sur le fond du dossier, mais seulement sur une suspension provisoire en attendant le jugement au fond — le rejet avait notamment été motivé par le fait que « la condition d’urgence n’est pas remplie », le dossier devant être examiné sur le fond dès le 5 juillet.

Malgré cela, les attendus de la plus haute juridiction administrative sont instructifs. À deux jours de la décision du Conseil d’État — qui pourrait, contre toute attente, être favorable aux associations (voir PSG : les dissolutions annulées par le Conseil d’État ?) —, nous vous proposons d’en prendre connaissance.

Dissolution des Supras Auteuil 1991

[…] L’association Supras Auteuil 91 demande au juge des référés du Conseil d’État : 1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution du décret du 28 avril 2010 ayant prononcé sa dissolution ; 2°) d’ordonner la production de différents documents utiles au jugement de l’affaire ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la condition d’urgence doit être présumée remplie eu égard à l’objet et à la portée du décret attaqué ; que l’urgence résulte en outre de ce que le décret a pour effet d’interdire à ses membres de se réunir, de jeter sur eux un grave discrédit, de la priver de ses droits patrimoniaux ; qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité du décret attaqué ; qu’en effet la procédure suivie devant la commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives n’a pas respecté les droits de la défense ; que l’imprécision des griefs notifiés avant la séance de la commission ne lui a pas permis de présenter utilement sa défense ; que le délai qui lui a été imparti pour répondre était trop court pour qu’elle puisse présenter utilement ses observations ; que la confidentialité de la procédure n’a pas été respectée ; que le contenu de l’intervention des dirigeants du club Paris-Saint-Germain ne lui a pas été communiqué ; que le décret dont elle demande la suspension de l’exécution repose en outre sur des griefs non soumis au débat contradictoire ; que l’accumulation des irrégularités commises affecte l’exercice des droits de la défense ; que l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est applicable et a été méconnu par la procédure suivie devant la commission, qui doit être regardée comme une juridiction au sens de cet article ; qu’aucun des motifs mentionnés à l’article L. 332-18 du code du sport pour donner lieu à la dissolution d’une association ne sont matériellement avérés ; qu’aucun de ses membres n’a participé aux événements du 12 septembre 2009 et que l’association n’y est nullement impliquée ; que les faits commis à Monaco, hors du territoire français, le 13 septembre 2009 ne sont pas de ceux mentionnés par l’article L. 332-18 du code du sport ; que ses membres ne peuvent être tenus pour responsables de l’échauffourée du 5 décembre 2009 ; qu’aucune destruction de bien n’a été commise le 9 février 2010 ; que, si des membres de l’association ont pris part aux événements du 28 février 2010, ces événements ne résultent pas de leur initiative ; que les membres de l’association n’ont pas pris part à l’agression du supporter tué ce jour là ; que la dissolution de l’association à raison des faits ainsi relevés revêt un caractère disproportionné ;

[…] Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présenté par le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie dans la mesure où l’association Supras Auteuil 91 a pour objet statutaire de soutenir le club de football Paris Saint-Germain dont la saison est terminée ; que les droits de la défense mis en œuvre dans le cadre d’une mesure de police n’ont pas été méconnus ; que l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 et l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sont pas applicables ; que les griefs précis retenus contre l’association sont ceux qui lui ont été communiqués et sur lesquels elle a pu s’exprimer ; que la confidentialité du traitement de l’affaire a été respectée ; qu’aucune obligation n’imposait de communiquer les observations du club Paris Saint-Germain ; que les faits établis et répétés reprochés à l’association justifient sa dissolution ; que la mesure de dissolution n’est pas disproportionnée ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d’État le 31 mai 2010, présenté par l’association Supras Auteuil 91, qui reprend les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ; il soutient en outre que le ministre n’établit pas la matérialité des faits reprochés en se bornant à produire une note blanche de la direction du renseignement de la préfecture de police, qui n’apporte aucun élément circonstancié probant et contient de nombreuses erreurs matérielles ; qu’il n’est pas établi que les membres de la commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives aient été régulièrement convoqués ; que le procès-verbal de la commission ne permet pas d’établir que les modalités de vote au sein de la commission auraient été respectées ; que des représentants de la préfecture de police et du directeur général de la police nationale étaient présents pendant toute la séance de la commission et ont été entendus après l’audition des représentants de l’association et hors leur présence ; que la mesure de dissolution est disproportionnée ;

[…] Considérant qu’il ressort des éléments versés au dossier soumis au juge des référés ainsi que des indications données au cours de l’audience, que l’association Supras Auteuil 91 s’est donné pour principal objet de soutenir l’équipe de football du Paris Saint-Germain ; que le championnat de football de Ligue 1, auquel participait le club du Paris Saint-Germain au titre de la saison 2009/2010, a pris fin le 15 mai 2010 ; que la première journée du championnat de Ligue 1 auquel ce club est appelé à participer au titre de la saison 2010/2011 est prévue le 7 août 2010 et que le club devrait, avant cette date, ne participer qu’à des matches amicaux et disputer, en Tunisie le 28 juillet 2010, le trophée des champions opposant le champion de France en titre au vainqueur de la coupe de France ;

Considérant que si l’atteinte qui est nécessairement portée à la liberté d’association par l’exécution d’un décret prononçant la dissolution d’une association est, en principe, constitutive d’une situation d’urgence, il en va autrement dans les circonstances particulières de l’espèce et à la date à laquelle est rendue la présente ordonnance, eu égard à l’objet que s’est donné l’association et compte tenu de ce que le Conseil d’État statuant au contentieux devrait statuer au fond sur la requête de l’association requérante tendant à l’annulation pour excès de pouvoir du décret ayant prononcé sa dissolution avant la reprise, au cours de l’été 2010, des compétitions officielles auxquelles le club du Paris Saint Germain est appelé à participer ; que la circonstance que le club participerait à des matchs amicaux avant la reprise des compétitions comme la circonstance que l’association prévoyait d’organiser, durant cette période, diverses activités et rencontres à l’intention notamment de ses membres et pouvait envisager de préparer les activités qu’elle entendait mener au cours de la saison à venir ne sont pas suffisantes pour caractériser, en l’espèce, une situation d’urgence ;

Considérant que l’association requérante fait valoir que l’exécution du décret attaqué a pour effet immédiat d’interdire à ses membres de se réunir et conduirait à jeter sur eux un grave discrédit ; que toutefois ces conséquences n’apparaissent pas, dans les circonstances de l’espèce, eu égard aux finalités poursuivies par les dispositions de l’article L. 332-18 du code du sport et aux motifs qui ont conduit à l’intervention du décret attaqué, constitutives d’une atteinte suffisamment grave aux intérêts que l’association entend défendre ; qu’enfin il ne ressort pas des éléments soumis au juge des référés que la circonstance que l’exécution du décret aurait pour conséquence de priver l’association requérante de l’exercice de ses droits patrimoniaux traduirait en l’espèce, eu égard à la consistance de ces droits et aux démarches conservatoires engagées, une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts de l’association justifiant que soit ordonnée en référé la suspension de l’exécution du décret attaqué sans attendre le jugement de la requête au fond ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la condition d’urgence n’est pas remplie à la date de la présente ordonnance ; qu’il s’ensuit, sans qu’il soit besoin d’ordonner les productions sollicitées, que l’association Supras Auteuil 91 n’est pas fondée à demander la suspension de l’exécution du décret attaqué ; que ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu’être rejetées ;

Ordonne : Article 1er : la requête de l’association Supras Auteuil 91 est rejetée. […]

Dissolution des Authentiks

[…] L’association Les Authentiks demande au juge des référés du Conseil d’État : 1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution du décret du 28 avril 2010 ayant prononcé sa dissolution ; 2°) d’ordonner la production de différents documents utiles au jugement de l’affaire ; 3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la condition d’urgence doit être présumée remplie eu égard à l’objet et à la portée du décret attaqué ; que l’urgence résulte, en outre, de ce que le décret a pour effet d’interdire à ses membres de se réunir, de jeter sur eux un grave discrédit, de la priver de ses droits patrimoniaux ; qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité du décret attaqué ; qu’en effet, la procédure suivie devant la commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives n’a pas respecté les droits de la défense ; que l’imprécision des griefs notifiés avant la séance de la commission ne lui a pas permis de présenter utilement sa défense ; que la confidentialité de la procédure n’a pas été respectée ; que le contenu de l’intervention des dirigeants du club Paris-Saint-Germain ne lui a pas été communiqué ; que des représentants du préfet de police et du directeur général de la police nationale ont été entendus après l’audition des représentants de l’association et hors leur présence ; que le décret repose sur des griefs non soumis au débat contradictoire ; que l’accumulation des irrégularités commises affecte l’exercice des droits de la défense ; que l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est applicable et a été méconnu par la procédure suivie devant la commission, qui doit être regardée comme une juridiction au sens de cet article ; qu’aucun des motifs mentionnés à l’article L. 332-18 du code du sport pour donner lieu à la dissolution d’une association ne sont matériellement avérés ; qu’en particulier, l’association ne forme pas avec les associations Supras Auteuil et La Grinta un ensemble agissant de concert ; que la participation alléguée d’un seul de ses membres à l’événement du 26 avril 2009 interdit d’y voir un acte commis en réunion au sens de l’article L. 332-18 ; qu’aucun membre de l’association n’a participé à l’événement du 12 septembre 2009 ; que les faits reprochés le 13 septembre 2009 ne sont pas au nombre de ceux mentionnés par l’article L. 332-18 ; qu’aucune destruction de bien n’a été commise le 9 février 2010 ; que, s’agissant du 28 février 2010, l’association ne peut être reconnue comptable de jets de projectile qui auraient été commis par deux de ses membres non plus que des conséquences dramatiques qui ont résulté d’affrontements entre supporters dont ses membres n’ont pas eu l’initiative ; que la dissolution de l’association à raison des faits relevés revêt un caractère disproportionné ;

[…] Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présenté par le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie, dans la mesure où l’association requérante a pour objet statutaire de soutenir le club de football Paris-Saint-Germain dont la saison est terminée ; que les droits de la défense mis en oeuvre dans le cadre d’une mesure de police n’ont pas été méconnus ; que les griefs précis retenus contre l’association sont ceux qui lui ont été communiqués et sur lesquels elle a pu s’expliquer ; que la confidentialité du traitement de l’affaire a été respectée ; qu’aucune obligation n’imposait de communiquer les observation du club Paris-Saint-Germain ; que l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas applicable ; que les faits établis et répétés reprochés à l’association justifient sa dissolution ; que la mesure de dissolution n’est pas disproportionnée ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 1er juin 2010, présenté par l’association Les Authentiks, qui reprend les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ; elle fait valoir, en outre, que l’urgence résulte également de ce que les activités de l’association se poursuivent, habituellement, pendant l’intersaison en soutenant le club à l’occasion de matchs amicaux et en préparant la saison suivante ; que le procès-verbal de la commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives ne comporte pas les précisions requises par le décret du 8 juin 2006 et est, en conséquence, irrégulier ; que les droits de la défense ont été méconnus dès lors que les déclarations des dirigeants du club Paris Saint-Germain ont été inexactement restituées ; que le ministre n’établit pas la matérialité des faits reprochés en se bornant à produire une note blanche de la direction du renseignement de la préfecture de police, qui n’apporte aucun élément circonstancié probant et contient de nombreuses erreurs matérielles ;

[…] Vu le nouveau mémoire, enregistré le 3 juin 2010, présenté par le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, qui tend au rejet de la requête par les mêmes moyens ; il fait valoir, en outre, que le procès-verbal de la séance de la commission est régulier ; que la commission a siégé dans une composition conforme aux dispositions législatives et réglementaires applicables ; que la note produite en défense constitue un élément de preuve admissible ; que les faits pris en considération par le décret sont matériellement exacts ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 3 juin 2010, présenté par l’association Les Authentiks, qui tend aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il fait valoir que l’activité de l’association n’était pas conduite à s’arrêter durant l’intersaison ; que la présence du représentant de l’administration, rapportant l’affaire, pendant toute la durée de la séance de la commission entache d’irrégularité la procédure suivie ; que la note produite ne démontre pas la réalité des faits reprochés ; que l’imputabilité des faits reprochés à l’association n’est pas établie ; que la mesure de dissolution est disproportionnée ;

[…] Considérant qu’il ressort des éléments versés au dossier soumis au juge des référés ainsi que des indications données au cours de l’audience, que l’association Les Authentiks s’est donné, par l’article 2 de ses statuts, pour unique objet de promouvoir l’équipe de football du Paris Saint-Germain ; que le championnat de football de Ligue 1, auquel participait le club du Paris Saint-Germain au titre de la saison 2009-2010, a pris fin le 15 mai 2010 ; que la première journée du championnat de Ligue 1 auquel ce club est appelé à participer au titre de la saison 2010-2011 est prévue le 7 août 2010 et que le club devrait, avant cette date, ne participer qu’à des matchs amicaux et disputer, en Tunisie le 28 juillet 2010, le trophée des champions opposant le champion de France en titre au vainqueur de la Coupe de France ;

Considérant que si l’atteinte qui est nécessairement portée à la liberté d’association par l’exécution d’un décret prononçant la dissolution d’une association est, en principe, constitutive d’une situation d’urgence, il en va autrement dans les circonstances particulières de l’espèce et à la date à laquelle est rendue la présente ordonnance, eu égard à l’objet que s’est donné l’association et compte tenu de ce que le Conseil d’Etat statuant au contentieux devrait statuer au fond sur la requête de l’association requérante tendant à l’annulation pour excès de pouvoir du décret ayant prononcé sa dissolution avant la reprise, au cours de l’été 2010, des compétitions officielles auxquelles le club du Paris Saint Germain est appelé à participer ; que la circonstance que le club participerait à des matchs amicaux avant la reprise des compétitions comme la circonstance que l’association prévoyait d’organiser, durant cette période, diverses activités et rencontres à l’intention notamment de ses membres et pouvait envisager de préparer les activités qu’elle entendait mener au cours de la saison à venir ne sont pas suffisantes pour caractériser, en l’espèce, une situation d’urgence ;

Considérant que l’association requérante fait valoir que l’exécution du décret attaqué a pour effet immédiat d’interdire à ses membres de se réunir et conduirait à jeter sur eux un grave discrédit ; que toutefois ces conséquences n’apparaissent pas, dans les circonstances de l’espèce, eu égard aux finalités poursuivies par les dispositions de l’article L. 332-18 du code du sport et aux motifs qui ont conduit à l’intervention du décret attaqué, constitutives d’une atteinte suffisamment grave aux intérêts que l’association entend défendre ; qu’enfin il ne ressort pas des éléments soumis au juge des référés que la circonstance que l’exécution du décret aurait pour conséquence de priver l’association requérante de l’exercice de ses droits patrimoniaux traduirait en l’espèce, eu égard à la consistance de ces droits, une atteinte suffisamment grave aux intérêts de l’association justifiant que soit ordonnée en référé la suspension de l’exécution du décret attaqué sans attendre le jugement de la requête au fond ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la condition d’urgence n’est pas remplie à la date de la présente ordonnance ; qu’il s’ensuit, sans qu’il soit besoin d’ordonner les productions sollicitées, que l’association Les Authentiks n’est pas fondée à demander la suspension de l’exécution du décret attaqué ; que ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu’être rejetées ;

Ordonnne : Article 1er : la requête de l’association Les Authentiks est rejetée. […]

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